Fraude en formation professionnelle : comment le juge administratif caractérise (ou écarte) le caractère intentionnel


L’organisme de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents pour obtenir un financement est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. Ce risque juridique ne tient pas seulement à l’irrégularité, mais à la capacité de l’administration et du juge à y voir une intention.

Des incohérences documentaires suffisent-elles à caractériser une fraude ?

À travers une série de décisions récentes, les juridictions administratives précisent les conditions dans lesquelles le caractère intentionnel des manquements des organismes de formation peut être retenu – condition déterminante pour l’application de la sanction prévue à l’article L6362-7-2 du Code du travail. Ce texte prévoit que « tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions (de formation professionnelle) qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus« .

Ces dispositions instaurent une sanction réprimant établissement ou utilisation intentionnelle de documents de nature à obtenir indument le versement d’une aide en matière de formation professionnelle.

Une distinction structurante : inexécution vs fraude

Le contentieux rappelle d’abord la distinction entre deux régimes :

Les juges rappellent de manière constante que ces deux dispositifs reposent sur des faits générateurs distincts et peuvent être cumulés (TA Paris, 28 mai 2025, n° 2220281 ; CAA Paris, 1er avril 2025, n° 23PA01561CAA Paris, 15 mai 2023, n° 22PA02909). Il ne s’agit pas d’une double sanction . En revanche, dès lors que les manœuvres se rapportent aux mêmes formations que celles qui ont été contestées par l’organisme de formation, au titre de l’article L6362-6 du Code du travail, il n’y a pas lieu de retenir de telles manœuvres pour les formations dont la réalité a été établie par le dit organisme (TA Paris, 4 avril 2023, n° 2101005).

Une intention déduite d’indices matériels concordants

En pratique, les juridictions administratives retiennent une approche probatoire souple : l’intention n’a pas à être démontrée directement, elle peut être déduite d’un faisceau d’indices.

1/Des documents manifestement inexacts ou falsifiés

Plusieurs décisions retiennent l’intention frauduleuse lorsque les documents produits :

Le juge considère alors que l’organisme ne pouvait ignorer le caractère erroné des informations transmises.

2/Des incohérences nombreuses, graves et répétées

L’intention est également caractérisée par :

  • la multiplicité des anomalies,
  • leur gravité,
  • leur caractère systémique.

Exemples :

Les juges en déduisent une volonté délibérée de donner une apparence de régularité (TA Melun, 17 février 2023, n°1903298 – dans cette affaire, les juges administratifs approuvent l’autorité administrative qui a relevé que les incohérences relevées lors du contrôle ne « sauraient découler d’erreurs excusables ou d’omissions volontaires mais étaient des actes conscients, volontaires et répétés révélant une intention manifeste de tromper les organismes qui financent la formation pour obtenir des paiements indus« ).

On retiendra également que la circonstance alléguée selon laquelle les anomalies constatées auraient représenté moins de 9 % de l’ensemble des formations assurées par l’organisme de formation contrôlé sur l’année en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de l’administration. Il en est de même de la circonstance alléguée selon laquelle les irrégularités constatées se rapporteraient à des dossiers gérés par l’unique salariée de la société employée sur des fonctions commerciales (CAA Toulouse, 24 juin 2025, n° 23TL02018). Ainsi, l’intention ne sera pas automatiquement écartée lorsque les anomalies sont marginales ou isolées ou imputables à des erreurs non démontrées comme frauduleuses.

L’organisme de formation contrôlé ne saurait pas davantage soutenir que la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée au regard des constats réalisés lors du contrôle , cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les sommes mises à la charge de la société correspondant, conformément à l’article L6362-7-2 du Code du travail, au montant total des sommes litigieuses (CAA Paris, 15 mai 2023, n° 22PA02909).

3/Des formations fictives ou manifestement détournées

L’intention est retenue lorsque :

Dans ces situations, la fraude résulte de la dissimulation de la réalité de l’activité.

Dans l’affaire jugée par le TA de la Réunion, la dirigeante du CFA arguait de ce qu’elle n’était pas présente au moment de la signature des contrats d’apprentissages frauduleux et de ce que le défaut de suivi desdits apprentis serait imputable au formateur recruté à cette fin. Le juge rappelle qu’il lui incombait, « en sa qualité de centre de formation d’apprentis, d’assurer la cohérence de ses enseignements avec les activités réalisées au sein de l’entreprise et d’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis réalisant tout ou partie de leur formation à distance« . Il s’ensuit, que n’ayant pas accompli la moindre diligence auprès des entreprises employeur « afin de s’enquérir de la réalité des engagements souscrits par les apprentis dont elle avait la charge ni d’ailleurs, questionné leur dirigeant quant aux modalités de leur prise en charge à l’occasion de la signature de la convention de formation, » le CFA ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignorait l’irrégularité des contrats d’apprentissage et la fictivité de la formation associée. Enfin, la dirigeante du CFA ne peut davantage soutenir que « la responsabilité de l’accompagnement des apprentis avait été transférée auxdites entreprises notamment s’agissant de la transmission des « livrets et documents » ainsi qu’aux formateurs recrutés pour ces missions dès lors qu’il lui incombait, à titre personnel, de contrôler la réalisation des actions de formation et de ne solliciter la prise en charge, par l’opérateur de compétences, que des seules prestations effectivement délivrées et des frais annexes réellement supportés« .

4/La connaissance des irrégularités par l’organisme

Le juge attache une importance particulière à la conscience du manquement :

  • absence d’habilitation connue de l’organisme (TA Lille, 3 déc. 2025, n° 2300351 – formation aux risques liés à l’amiante) ;
  • incohérence évidente entre prestations déclarées et dépenses (TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668 –  transmission de nombreuses factures correspondant à des frais de premiers équipements et de restauration relatifs aux prétendus apprentis qui étaient censées intégrer un programme d’enseignements à distance de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’absence de corrélation entre ses demandes de prise en charge et les sommes qu’elle aurait dû, par hypothèse, exposer à ce dernier titre).

L’intention est caractérisée dès lors que l’organisme ne pouvait raisonnablement ignorer l’irrégularité.

Un contrôle approfondi du juge administratif

Le juge exerce un plein contrôle :

  • sur la matérialité des faits,
  • sur leur qualification juridique,
  • et sur la proportionnalité de la sanction.

Il peut ainsi :

Un risque financier majeur pour les organismes

La qualification d’intention frauduleuse emporte des conséquences lourdes :

  • remboursement des fonds (art. L6362-3),
  • sanction équivalente aux sommes indûment perçues (art. L6362-7-2),
  • engagement solidaire des dirigeants.

Les montants peuvent être très élevés (jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros : TA Paris, 28 mai 2025, n° 2220281 ; TA Melun, 1er mars 2024, n° 2003837).

Ce qu’il faut retenir

✔ L’intention frauduleuse est largement appréciée par les juges
✔ Elle est le plus souvent déduite d’indices matériels (et non prouvée directement)
✔ Les incohérences documentaires répétées et significatives sont déterminantes
✔ La frontière entre irrégularité et fraude repose sur la conscience du manquement

Points de vigilance opérationnels

1/Sécuriser la sincérité des pièces justificatives

Les juges attachent une importance déterminante à la fiabilité des documents transmis aux financeurs.

Risque identifié :

  • feuilles d’émargement inexactes, incohérentes ou reconstituées,
  • attestations de formation non conformes à la réalité.

Toute discordance matérielle (dates, durées, signatures, contenu) peut suffire à faire présumer une intention frauduleuse (TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2403448; CAA Versailles, 27 mai 2025, n° 22VE02607).

2/Éviter toute incohérence systémique dans les dossiers

Ce n’est pas l’erreur isolée qui expose le plus, mais leur accumulation.

Risque identifié :

  • contradictions entre factures, conventions, feuilles d’émargement,
  • incompatibilités de planning (formateur présent à plusieurs endroits, horaires irréalistes).

La répétition et la variété des anomalies suffisent à caractériser une intention (CAA Paris, 1er avril 2025, n° 23PA01561 ; TA Strasbourg, 2 déc. 2025, n° 2208270).

3/Vérifier la réalité effective des formations

L’absence de preuve de réalisation est particulièrement exposante.

Risque identifié :

  • formations non suivies ou fictives,
  • absence d’éléments probants (évaluations, suivi pédagogique, traçabilité).

Lorsque la formation n’est pas démontrée, le juge peut considérer que les documents ont été produits dans le but d’obtenir un financement indu (TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668).

4/S’assurer de l’éligibilité réelle des actions financées

Le décalage entre la formation déclarée et la formation réellement dispensée est un facteur aggravant.

Risque identifié :

  • action présentée comme éligible (ex. bilan de compétences) alors qu’elle ne l’est pas,
  • contenu réel étranger à la formation professionnelle.

La fausse qualification d’une action est analysée comme une manœuvre intentionnelle (TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2403448 ; TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2208421).

5/Assumer un devoir de contrôle interne renforcé

Les juges attendent des organismes une vigilance active sur leurs pratiques.

Risque identifié :

  • absence de contrôle des sous-traitants ou formateurs,
  • défaillance dans le suivi des stagiaires ou des justificatifs.

L’organisme ne peut s’exonérer en invoquant :

  • l’erreur d’un salarié,
  • ou le comportement d’un prestataire.

Il lui appartient de garantir la conformité globale du dispositif (TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2300668).

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Fiche 20-4 : Sanctions financières suite à un contrôle (accès abonnés)

 



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